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Art. 36

916.341OBBFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.
  2. L’art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1erjuillet 2004.
  3. Les art. 8, 9 et 17, al. 3, entrent en vigueur le 1erjanvier 2007.

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