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Art. 18

916.341OBBFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
    1. 1 qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
    2. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.
  2. L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:
    1. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
    2. à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
    3. à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
    1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et 2. dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.2
  3. Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.3
  4. La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.
  5. Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:
    1. plus d’un ayant droit à des parts de contingents4participe à la mise aux enchères, et que
    2. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.5
  6. Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  5. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1eroct. 2008 (RO 2008 3559).

  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1eroct. 2008 (RO 2008 3559).

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