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Art. 160b

910.1LAgrFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1, peuvent demander à se constituer partie auprès de l’autorité d’homologation dans les 14 jours suivant l’information concernant une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire.
  2. Toute organisation qui n’a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.
  3. S’il y a péril en la demeure, l’autorité d’homologation n’a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.
  4. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.

Footnotes

  1. RS 451

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