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Art. 147a

910.1LAgrFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. La Confédération peut encourager la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesurestelles que la conservationin situ , notamment au moyen de contributions.
  2. Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

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