L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 34sexiesde la constitution fédérale1,2 vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19733,
arrête:
Footnotes
[RS 1 3;RO 1972 1509]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 108 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618619; FF 1999 3054). ↩