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Art. 65

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. L’aide fédérale prévue par la présente loi peut, sur requête, être également accordée pour des travaux de construction de logements déjà commencés ou exécutés et pour lesquels des contributions et prestations fédérales ont été assurées après le 1erjanvier 1972 en vertu de la loi fédérale du 19 mars 19651concernant l’encouragement à la construction de logements.
  2. Il en va de même pour les projets de construction bénéficiant d’une assurance d’aide fédérale en vertu de la loi précitée.
  3. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2, la Confédération accorde en vertu de la présente loi des contributions aux frais de l’aménagement du territoire sur le plan national ainsi qu’à ceux des planifications régionales et locales dans la mesure où elles favorisent une urbanisation judicieuse à longue échéance.
  4. Une aide fédérale pourra être assurée en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l’encouragement à la construction de logements aussi longtemps que les cantons disposeront de fonds destinés à l’encouragement de la construction de logements dans le cadre de cette loi, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1976. À cet effet, un montant supplémentaire de 50 millions de francs sera mis à disposition pour des contributions selon les art. 7, al. 1, 2 et 3, et 9, al. 3, de ladite loi.
  5. À l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur le logement3, l’aide fédérale ne sera plus accordée que conformément au nouveau droit.4

Footnotes

  1. [RO 1966 449, 1970 891, 1973 4481116, 1977 2249ch. I 622, 1991 362ch. 2 415, 1992 288annexe ch. 40.RO 2003 3083art. 58 ch. 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur le logement (RS 842 ).

  2. RS 700

  3. RS 842

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1eroct. 2003 (RO 2003 30983099;FF 2002 2649).

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