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Art. 57

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. Les demandes de subvention doivent être présentées à l’office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.
  2. Le requérant doit faire savoir à l’office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l’entrée en force de l’assurance de subventionnement s’il accepte les obligations liées à cette assurance. L’acceptation ne peut être assortie d’aucune réserve.
  3. Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l’assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l’office fédéral.
  4. La décision de l’office fédéral tombe si le requérant n’accepte pas en temps voulu les obligations liées à l’assurance de subventionnement. L’office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l’al. 2.
  5. Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

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