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Art. 40

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. Si des circonstances spéciales entraînent des pertes de loyer, ou si le plan des loyers est modifié au détriment du propriétaire, la Confédération peut lui accorder des avances supplémentaires ou, lorsque les circonstances le justifient, des versements supplémentaires à fonds perdu afin de lui permettre de remplir les obligations découlant du plan de financement et d’amortissement. Le remboursement des avances peut, au besoin, être différé.
  2. Les avances et les intérêts encore dus après 30 ans sont remis par la Confédération:
    1. si, jusqu’à ce terme, ils ne sont pas devenus exigibles selon le plan de financement et d’amortissement, et
    2. à condition que les tranches exigibles d’avances et d’intérêts soient remboursées.1
  3. Une remise avant l’expiration de la période de 30 ans est possible si les conditions du marché l’exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers.2
  4. 3
  5. Le Conseil fédéral règle le détail.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1eroct. 2003 (RO 2003 30983099;FF 2002 2649).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1eroct. 2003 (RO 2003 30983099;FF 2002 2649).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur du 21 mars 2009 au 31 déc. 2012 (RO 2009 1171;FF 2009 891).

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