Retour à la loi

Art. 12

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale

La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements, des prêts pour l’équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin.1Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravril 1991 (RS 616.1 ).

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