Si l’implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l’amélioration de ces limites.
Dans le cadre d’une telle rectification de limites, l’échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s’il est possible ainsi d’améliorer considérablement les conditions d’implantation des bâtiments et que l’échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
Les cantons peuvent ordonner d’office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
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