Retour à la loi

Art. 53

842LOGFederal Act1 oct. 2003Source originale

Lorsque le bénéficiaire de l’aide fédérale n’est plus en mesure d’honorer ses engagements, l’office peut renoncer totalement ou partiellement à exiger la restitution des prêts accordés et honorer avant terme les cautionnements en renonçant à son droit de recours en tant que caution, si cette mesure permet de réduire globalement les risques encourus par la Confédération.

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