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Art. 43

842LOGFederal Act1 oct. 2003Source originale

L’Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple les crédits d’engagement limités dans le temps qui visent à garantir:

  1. les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a,  23, let. a, et 34, let. c, ainsi que les participations au capital visées à l’art. 34, let. d;
  2. les cautionnements et arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b,  23, let. b, et 34, let. a et b.

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