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Art. 120b

837.0LACIFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. La participation de la Confédération visée à l’art. 90a , al. 1, est réduite de 1,25 milliard de francs au total pour les années 2025 à 2029.
  2. Si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs en fin d’année, la participation de la Confédération n’est plus réduite à partir de l’année suivante.

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