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Art. 8

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam)

  1. Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables:
    1. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé;
    2. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés;
    3. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.
  2. Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans le répertoire des États et territoires.1
  3. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant.2
  4. L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribution à un groupe selon l’al.1.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 2779).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 2779).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 2779).

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