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Art. 6

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

(art. 4, al. 1, let. d, LAFam)

L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante:

  1. si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou
  2. s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS.

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