Est réputé participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération, au sens de l’art. 1a , al. 1, let. l, de la loi, quiconque participe entre autres à des missions, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme1.
RS 193.9 ↩
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