Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l’art. 1a , al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire:1
aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service;
aux cours, exercices, examens et concours organisés à l’échelon national, régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires;
aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en Suisse ou à l’étranger;
à l’intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.
Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l’art. 1a , al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3937). ↩
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