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Art. 34a

833.11OAMFederal Council Ordinance1 janv. 1994Source originale
  1. Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 95a , al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative1.
  2. Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 95a , al. 4, de la loi.
  3. L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Footnotes

  1. RS 172.041.0

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