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Art. 32a

833.11OAMFederal Council Ordinance1 janv. 1994Source originale

Avant de prendre une décision formelle, l’assurance militaire peut communiquer par écrit au requérant le résultat de l’instruction et lui impartir un délai pour faire des observations, consulter son dossier ou demander un complément d’instruction.

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