Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 163 722 francs.1
Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 20 nov. 2024 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 698). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3937). ↩
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