Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA1sont présentées à l’assurance militaire, qui statue par décision.
Si l’assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.2
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2005 (RO 2005 2881;FF 2004 2659). ↩
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