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Art. 69i

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les entreprises ont le droit de demander des renseignements sur les données qui les concernent auprès du service chargé de gérer la banque de données (art. 69a ) ou auprès des organes d’exécution compétents.
  2. Le service ou l’organe d’exécution compétent communique gratuitement l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, il les communique par écrit.
  3. Les personnes autorisées à demander des renseignements peuvent exiger que les données erronées qui les concernent soient rectifiées, complétées ou retirées de la banque de données.

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