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Art. 69f

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’organisations ou de particuliers intéressés des données anonymisées pour qu’ils puissent procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données relatives à l’exécution ou leur accorder une autorisation d’accès restreint.
  2. Elle garantit que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.

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