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Art. 104

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées.

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