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Art. 88

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.
  2. Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

1 commentary

N1.SUVA-Zuständigkeit durch Schwerpunktbestimmung

Bei einheitlichem Betrieb bzw. einheitlicher Gesellschaftsform gilt das gesamte Personal als einheitlicher Betrieb für die Versicherungszugehörigkeit; die tatsächliche Schwerpunktbestimmung entscheidet über die SUVA-Zuständigkeit.

En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la Suva, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA (cf. ATF 149 V 39 consid. 3.2.1 ; 137 V 114 consid. 3.1 et références ; voir aussi ATF 113 V 346 consid. 4 ; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.1.1 ; 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss ; U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser Szeless, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, section F : L'assurance-accidents obligatoire, n° 683 p. 1083 s.). 5.2.3 A contrario, l'entreprise composite est celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine (ATF 113 V 346 consid. 3c). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise dite principale, ayant, à côté de son véritable centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des entreprises auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son service et offrant ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du domaine d'activité de l'entreprise principale (cf. art. 66 al. 2 let. a et b LAA et art. 88 al. 1 OLAA ; ATF 113 V 327 consid. 5c, 6b, 6c et 7b). D'autre part, constitue une entreprise composite une entreprise dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (art. 66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA) et étant pratiquement entièrement indépendants les uns des autres (ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3c à 3e ; 341 consid. 5a ; 113 V 327 consid. 5c et 6a). En présence d'une entreprise composite, il y a encore lieu de clarifier comment les différentes parties composant l'entreprise s'organisent, cette qualification ayant une incidence sur l'affiliation obligatoire à la Suva (art. 66 al. 2 LAA et 88 OLAA) ou à un autre assureur-accidents au sens de l'art. 68 LAA (voir ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3d et 3e ; 113 V 327 consid. 3b, 3c, 6a, 7a et 10 ; voir aussi TAF C-2329/2018 du 12 octobre 2021 consid. 4.2.2). 5.3 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la recourante qui en tant que société anonyme est une personne morale, forme une entreprise au sens de la loi et singulièrement une entreprise unitaire.