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Art. 86

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

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