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Art. 84

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA:1

  1. les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;
  2. les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393).

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