Retour à la loi

Art. 76

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.
  2. La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.