Retour à la loi

Art. 73

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

  1. une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction;
  2. le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
  3. la location d’échafaudages et de machines de chantier;
  4. la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
  5. le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
  6. la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines.

3 commentaries

N1.Schematische SUVA‑Zuordnungen zulässig

Die Rechtsprechung akzeptiert pauschale, schematische Zuordnungen (z.B. zur SUVA‑Versicherungspflicht von Reinigungsbetrieben) aus Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit; eine fehlende Differenzierung nach individuellem Unternehmensrisiko stellt hierbei verfassungsrechtlich keine Beanstandung dar.

1) montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 135 IV 113 consid. 2.4.2). Une disposition de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 128 V 102 consid. 6a ; 128 V 95 consid. 5a ; TF 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4ème édition 2021, n° 1125 ss et p. 555 ss). Or, en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'art. 73 al. b OLAA qui ne pratique aucune distinction entre les entreprises de nettoyage selon leur risque d'accidents, instaure une inégalité de traitement entre les différentes entreprises de nettoyage ou entre les différentes entreprises de l'industrie du bâtiment. En effet, il est établi que l'assujettissement obligatoire auprès de la Suva ne s'opère plus, depuis l'entrée en vigueur de la LAA le 1er janvier 1984 déjà, d'après le critère du risque d'accidents des entreprises. La recourante ne fait donc valoir aucune situation de fait importante qui justifierait - contrairement au texte clair de la disposition - un traitement différent de certaines entreprises de nettoyage. De tels circonstances ne ressortent pas non plus d'autres éléments. La jurisprudence admet par ailleurs une certaine schématisation pour des raisons de praticabilité (cf. ATF 136 II 457 consid. ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, op. cit., n° 1142, p. 564) ce dont le TAF a déjà tenu compte, ayant remarqué dans l'arrêt C-1040/2008 cité qu'une distinction entre les entreprises de nettoyages était difficile et contrevenait au principe de la sécurité du droit ainsi qu'à l'objectif de la simplicité administrative.

N2.SUVA‑Versicherungspflicht bei Reinigungen

Bei Reinigungsfirmen werden Innen‑ und Aussenreinigungen gleichermaßen für die SUVA‑Versicherungspflicht berücksichtigt; Unternehmen, die Innenreinigungen (z. B. Wohnungen, Büros) anbieten, können somit SUVA‑pflichtig sein — eine Unterscheidung zu privat erbrachten Reinigungsleistungen ist relevant.

1) montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 135 IV 113 consid. 2.4.2). Une disposition de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 128 V 102 consid. 6a ; 128 V 95 consid. 5a ; TF 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4ème édition 2021, n° 1125 ss et p. 555 ss). Or, en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'art. 73 al. b OLAA qui ne pratique aucune distinction entre les entreprises de nettoyage selon leur risque d'accidents, instaure une inégalité de traitement entre les différentes entreprises de nettoyage ou entre les différentes entreprises de l'industrie du bâtiment. En effet, il est établi que l'assujettissement obligatoire auprès de la Suva ne s'opère plus, depuis l'entrée en vigueur de la LAA le 1er janvier 1984 déjà, d'après le critère du risque d'accidents des entreprises. La recourante ne fait donc valoir aucune situation de fait importante qui justifierait - contrairement au texte clair de la disposition - un traitement différent de certaines entreprises de nettoyage. De tels circonstances ne ressortent pas non plus d'autres éléments. La jurisprudence admet par ailleurs une certaine schématisation pour des raisons de praticabilité (cf. ATF 136 II 457 consid. ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, op. cit., n° 1142, p. 564) ce dont le TAF a déjà tenu compte, ayant remarqué dans l'arrêt C-1040/2008 cité qu'une distinction entre les entreprises de nettoyages était difficile et contrevenait au principe de la sécurité du droit ainsi qu'à l'objectif de la simplicité administrative.

N3.Konkrete Darlegung geänderter Verhältnisse

Bei Revisionsbegehren müssen geänderte tatsächliche Verhältnisse konkret und substanziiert dargelegt werden; pauschale oder unkonkrete Behauptungen genügen nicht.

1) montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 135 IV 113 consid. 2.4.2). Une disposition de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 128 V 102 consid. 6a ; 128 V 95 consid. 5a ; TF 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4ème édition 2021, n° 1125 ss et p. 555 ss). Or, en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'art. 73 al. b OLAA qui ne pratique aucune distinction entre les entreprises de nettoyage selon leur risque d'accidents, instaure une inégalité de traitement entre les différentes entreprises de nettoyage ou entre les différentes entreprises de l'industrie du bâtiment. En effet, il est établi que l'assujettissement obligatoire auprès de la Suva ne s'opère plus, depuis l'entrée en vigueur de la LAA le 1er janvier 1984 déjà, d'après le critère du risque d'accidents des entreprises. La recourante ne fait donc valoir aucune situation de fait importante qui justifierait - contrairement au texte clair de la disposition - un traitement différent de certaines entreprises de nettoyage. De tels circonstances ne ressortent pas non plus d'autres éléments. La jurisprudence admet par ailleurs une certaine schématisation pour des raisons de praticabilité (cf. ATF 136 II 457 consid. ; Malinveri/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, op. cit., n° 1142, p. 564) ce dont le TAF a déjà tenu compte, ayant remarqué dans l'arrêt C-1040/2008 cité qu'une distinction entre les entreprises de nettoyages était difficile et contrevenait au principe de la sécurité du droit ainsi qu'à l'objectif de la simplicité administrative.