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Art. 58

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’entretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu’il a exigés.1
  2. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3914).

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