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Art. 35

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.
  2. L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

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