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Art. 33

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.
  2. Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
    1. 1 des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter;
    2. la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul;
    3. 2 le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;
    4. le gain assuré visé à l’art. 24, al. 3, est modifié;
    5. 3 la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4ou d’une anticipation au sens de l’art. 40 LAVS.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3914).

  3. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  4. RS 831.10

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