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Art. 21

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.
  2. Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.

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