Retour à la loi

Art. 1a

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.
  2. Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation.
  3. Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.
  4. Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.