Retour à la loi

Art. 147a

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.

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