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Art. 145

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 19731sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. [RO 1974 47]

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