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Art. 126

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé.1
  2. Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d’un accident antérieur.2Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.
  3. Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM3une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.4
  4. Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.
  5. Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.
  6. 5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  3. RS 833.1

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3914).

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