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Art. 107

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l’AVS.
  2. Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

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