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Art. 105

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Le DFI édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.1
  2. Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:
    1. la mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants;
    2. les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires;
    3. le remariage des veuves et des veufs;
    4. l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère.
  3. Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.2
  4. Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels.
  5. Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du DFI du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents3, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les modalités sont réglées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale4.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151).

  3. RS 431.835

  4. RS 431.011

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 21 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1erjuin 2025 (RO 2025 318).

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