Retour à la loi

Art. 103a

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.
  2. Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi.
  3. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.