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Art. 101

832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de verser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

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