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Art. 87a

832.20LAAFederal Act1 janv. 1984Source originale
  1. Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents.
  2. Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l’art. 87 pour des entreprises comparables.
  3. Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions.

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