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Art. 112

832.20LAAFederal Act1 janv. 1984Source originale
  1. Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement:
    1. par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes;
    2. en qualité d’employeur, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation;
    3. en qualité d’organe d’exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
    4. en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
  2. Est puni de l’amende, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d’employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
  3. Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
    1. fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
    2. ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
    3. en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d’autres personnes.
  4. Si, dans les cas visés à l’al. 3, l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

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N1.Busse wegen mangelhafter Ausbildung

Bei Arbeitgebern ist oft strittig, ob mangelhafte Ausbildung der Maschinenbediener schuldhaft zur Busse führt.

Tribunal cantonal TC Page 1 de 9 502 2023 146 Arrêt du 28 mars 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra WohlhauserJuge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat contre Ministère public, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et dispositions pénales de l'assurance-accidents (art. 112 LAA) Recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023 du Ministère public considérant en fait Le 26 juillet 2021, la Gendarmerie a pénalement dénoncé B.________ (DO/2000). Cette dénonciation pénale porte sur les dispositions pénales de l'assurance-accidents (art. 112 LAA) et en particulier, les dispositions relatives aux obligations de l'employeur (formation des ouvriers ayant accès aux machines) au sens des art. 3 al. 1, 6 et 8 OPA en lien avec l'accident de travail du 20 juillet 2021. B.________ est le patron de la société C.________ Sàrl dont A.________ et D.________ sont employés depuis plusieurs années. Il ressort des déclarations du 20 juillet 2021 de D.________ (DO/2006) que le jour même, à E.________, A.________ et lui étaient afférés avec une pelle mécanique de neuf tonnes pour déplacer des éléments en béton. Après que le premier ait averti le second d'une fuite d'huile, D.________ a arrêté la machine et laissé la pelle à quelques centimètres du sol. A.________ et D.________ ont alors tenté de la réparer. D.________ était en train de resserrer un écrou, celui-ci s'est fendu, de l'huile a jailli et la pelle est tombée. Pour une raison indéterminée, le pied de A.________ s'est retrouvé coincé dessous. D.________ qui n'a pas été blessé, l'a dégagé.

N2.Konkrete Gesundheitsgefährdung erforderlich

Bei Gefährdung beziehungsweise Fahrlässigkeit ist eine konkrete, ernsthafte und real bestehende Gefahr bzw. konkrete Gefährdung der Gesundheit Dritter erforderlich; eine bloss abstrakte oder formelle Vorschriftsverletzung genügt nicht.

230 CP). L’une des conditions de punissabilité de l’infraction est qu’il existe le risque qu’une personne décède ou subisse une lésion du corps et/ou une atteinte à sa santé (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 5 ad art. 230 CP et n. 25 ss ad art. 221 CP). La vie et l’intégrité corporelle doivent avoir été mises en danger concrètement et réellement, un danger purement abstrait ne suffisant pas (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 230 CP et n. 23 ad art. 221 CP). Selon la jurisprudence, les caractéristiques d’une mise en danger concrète sont réalisées lorsque, selon le cours ordinaire des choses, il existe une probabilité ou un risque sérieux d’atteinte au bien juridique protégé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art.