Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd1;
- avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .