831.411OEPLFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:
au paiement en espèces de la prestation de libre passage;
au paiement de la prestation de prévoyance;
1 au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2).
Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l’institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté.
Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, l’ancienne institution doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage est transférée et à concurrence de quel montant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4155). ↩