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Si le versement anticipé a été effectué avant l’entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2016 et que la part de l’avoir de vieillesse (art. 15 LPP) ne peut plus être établie, le montant remboursé est réparti entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’immédiatement avant le remboursement.
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