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Art. 15

831.411OEPLFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale

Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l’art. 30d , al. 5, LPP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété.

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