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Art. 98

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Dans le cadre de l’exécution de projets pilotes en vertu de l’art. 68quaterLAI, l’OFAS a les tâches suivantes:
    1. il règle par voie d’ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes;
    2. il statue sur l’exécution de projets pilotes;
    3. il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés1et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2;
    4. il supervise l’évaluation des projets pilotes.
  2. Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Footnotes

  1. RS 151.3

  2. RS 837.0

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