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Art. 96ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Le service cantonal de coordination obtient des contributions notamment pour:
    1. la collaboration avec l’office AI;
    2. la détection précoce et le suivi des jeunes atteints dans leur santé.
  2. L’OFAS fixe le montant des contributions de chaque office AI en fonction de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale et met à jour la clé de répartition tous les quatre ans.
  3. Les offices AI peuvent demander à l’OFAS des contributions allant de 50 000 à 400 000 francs pour le cofinancement au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI s’ils remplissent les conditions suivantes:
    1. le canton concerné compte un nombre suffisant de personnes âgées de 13 à 25 ans dans sa population résidente pour la contribution choisie, et
    2. la contribution financière de l’AI n’excède pas un tiers des dépenses en personnel des instances cantonales.

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