Retour à la loi

Art. 88quater

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale

Si un assureur-maladie au sens de la LSAMal a avisé l’office AI ou la caisse de compensation compétents qu’il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

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